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Télécharger TéléchargerLe congé parental a-t-il un impact sur votre ancienneté ?
Temps plein, temps partiel, date de la demande : trois détails qui changent tout pour votre ancienneté en congé parental.
Prendre un congé parental d'éducation pour s'occuper de son enfant ne signifie pas suspendre tous ses droits. L'impact sur l'ancienneté n'est toutefois pas le même que pour un congé maternité ou un congé paternité et il dépend aussi de la façon dont le salarié aménage son contrat de travail. Le Code du travail distingue clairement ces situations, avec des conséquences concrètes sur les droits qui dépendent de la durée de présence dans l'entreprise. Voici ce que prévoit la loi.
Quelle ancienneté faut-il pour bénéficier d'un congé parental ?
Pour demander ce congé, le salarié doit justifier d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Depuis la loi du 9 mars 2023, cette condition d'ancienneté est appréciée à la date de la demande, et non plus à la date de naissance ou d'arrivée de l'enfant au foyer comme c'était le cas auparavant.
Cette évolution facilite l'accès à ce dispositif pour les salariés récemment embauchés, dont l'ancienneté atteint un an après la naissance de leur enfant mais avant leur demande. Ils peuvent ainsi bénéficier de ce congé plus facilement qu'auparavant. Une fois cette condition remplie, l'employeur ne peut pas s'opposer à sa prise, que ce soit sous forme d'arrêt total d'activité ou de passage à temps partiel.
Le congé parental à temps plein compte-t-il pour l'ancienneté ?
Lorsque le salarié opte pour un arrêt total de son activité, son contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, l'article L1225-54 du Code du travail prévoit que la durée du congé n'est prise en compte que pour moitié pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Concrètement, un an à temps plein compte pour six mois d'ancienneté dans le calcul des avantages qui dépendent de cette durée de présence, comme certaines primes ou l'accès à des dispositifs internes. La durée du congé est donc partiellement neutralisée pour ce calcul, sauf si une convention collective ou un accord d'entreprise prévoit une règle plus favorable au salarié.
Et en cas de congé parental à temps partiel ?
La situation est différente lorsque le salarié réduit simplement son temps de travail au lieu de suspendre totalement son activité. Depuis la clarification apportée par la loi du 9 mars 2023, la durée de ce congé, pris sous cette forme, est assimilée en totalité à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Avant cette réforme, aucune règle légale ne précisait explicitement ce cas de figure, ce qui pouvait créer des situations d'incertitude pour les salariés à temps partiel. Ce congé pris à temps partiel est donc désormais traité comme du temps de travail effectif, contrairement au congé à temps plein qui reste soumis à la règle de la moitié.
Qu'en est-il des autres congés liés à la parentalité ?
Ce type de congé, pris à temps plein, fait figure d'exception parmi les congés liés à la naissance ou à l'arrivée d'un enfant. Le congé de maternité et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont, eux, intégralement assimilés à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté, sans aucune réduction de moitié.
Il en va de même pour le congé de présence parentale, destiné aux parents d'un enfant gravement malade ou handicapé, ainsi que pour le congé supplémentaire de naissance entré en vigueur en 2026 : ces deux congés sont également pris en compte en totalité dans le calcul de l'ancienneté du salarié.
Quels avantages le salarié conserve-t-il pendant son congé ?
Quelle que soit la formule choisie, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé. Certains salariés hésitent encore à bénéficier du congé par crainte de perdre de l'ancienneté, à tort dans la grande majorité des cas. À l'issue du congé, il a le droit de retrouver son précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, conformément à l'article L1225-55 du Code du travail.
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