Jours fériés 2025 : serez-vous payé double en mai ?
Vous pourriez toucher deux fois plus… seulement si vous respectez ces conditions.

Bienvenue dans le mois de l'année le plus riche en jours fériés ! Fête du Travail, fin de la Seconde Guerre mondiale, Ascension : le moment semble idéal pour souffler un peu, mais votre salaire sera-t-il affecté ? Allez-vous subir une baisse de salaire en travaillant moins, ou allez-vous être payé double si vous êtes au bureau ou à l'usine ces fameux jours fériés ? On fait le point ensemble sur votre rémunération pendant les jours fériés.
Jeudi 1er mai : un jour férié pas comme les autres
Le 1er mai, fête du Travail, est le seul jour obligatoirement chômé (non travaillé) pour tous les salariés d'après l’article L. 3133‑4 du Code du travail. Les entreprises et organisations qui continuent légalement à fonctionner, soit celles qui œuvrent en continu ou qui sont considérées comme indispensables, peuvent déroger à la règle (hôpitaux, transports, hôteliers, etc). Qu'en est-il de votre salaire ?
- Si vous ne travaillez pas le 1er mai, vous percevez le même salaire que d'habitude, sans aucune perte
- Si vous travaillez le 1er mai, vous bénéficiez d'une compensation salariale, à la charge de l'employeur. Selon l'article L3133-6 du Code du travail, « les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ». Autrement dit, le 1er est payé double.
Jeudi 8 mai et 29 mai : que dit la loi ?
Tous les jours fériés ne sont pas automatiquement des jours non travaillés en France. Seul le 1er mai est obligatoirement chômé. Pour les autres jours fériés, comme le 8 mai (victoire de 1945) ou le 29 mai (Ascension), l'employeur a le droit de vous imposer (ou non) de travailler. Tout dépend des conventions collectives de votre entreprise.
- Votre entreprise considère ces jours fériés comme chômés
Si vous avez minimum 3 mois d'ancienneté dans votre entreprise, un jour férié non travaillé sera rémunéré au salaire normal. Si vous êtes nouveau, renseignez-vous auprès de la convention collective de l'entreprise.
- Votre entreprise considère ces jours fériés comme non chômés
Excepté pour le 1er mai, le Code du travail n'oblige pas à payer double les salariés qui travaillent pendant des jours fériés. Votre rémunération reste identique à celle d’une journée classique, sauf si votre convention collective ou un accord d’entreprise prévoit une majoration.
bon à savoir
Cas particuliers
Salariés mineurs
Certains secteurs sont autorisés à employer des mineurs, comme l'hôtellerie ou la restauration, mais doivent obligatoirement leur fournir un repos minimal s'ils travaillent pendant un jour férié.
Chevauchement des RTT et repos
Si votre RTT coïncide avec un jour férié chômé dans l’entreprise, vous récupérez votre jour de repos ou vous bénéficiez d'une indemnité compensatrice. En revanche, si un jour férié coïncide avec votre jour de repos hebdomadaire, vous ne pouvez pas le reporter, sauf s’il s’agit d’un repos compensateur pour heures supplémentaires.
bon à savoir
Travail à domicile, temporaire et intermittents
Les salariés à domicile, intermittents, et certains temporaires n’ont pas automatiquement droit au paiement des jours fériés chômés, sauf accord de l'entreprise. Pour le travail temporaire, « le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission », peut-on lire sur le site du service public. Les jours fériés ne sont indemnisés que s’ils sont habituellement travaillés.
Activité partielle
Les jours fériés ne sont indemnisés au titre de l'activité partielle (70 % du salaire brut) que s’ils sont habituellement travaillés. Dans le cas où le jour est chômé dans votre entreprise (comme le 1er mai par exemple), vous ne bénéficiez pas de l'allocation partielle. Votre employeur doit légalement compenser la différence : « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…) », d'après l'article L. 3133-3 du Code du travail.
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